Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   L'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond ou correspondrait à une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, est refusé ou invalidé.

2.   Une marque dont l'utilisation correspond à l'une ou plusieurs des situations visées à l'article 21, paragraphe 2, et qui a été déposée, enregistrée ou, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, acquise par l'utilisation de bonne foi sur le territoire de l'Union, avant la date de soumission de la demande de protection de l'indication géographique à la Commission, peut continuer à être utilisée et être renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une indication géographique, à condition que la marque n'encoure pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (24) ou par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (25).

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