Règlement (CEE) 2962/91 du 4 octobre 1991 modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 55/87 établissant la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la Communauté
Règlement (CEE) 2962/91 du 4 octobre 1991 modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 55/87 établissant la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la CommunautéAbrogé
Version11 octobre 1991
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 octobre 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 octobre 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 octobre 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2962/91 de la Commission du 4 octobre 1991 modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 55/87 établissant la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la Communauté |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 11 octobre 1991 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4056/89 (2),
vu le règlement (CEE) no 55/87 de la Commission, du 30 décembre 1986, établissant la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2741/91 (4), et notamment son article 3,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: