Règlement (CE) 1235/2000 du 14 juin 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 juin 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 juin 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1235/2000 de la Commission du 14 juin 2000 modifiant le règlement (CE) no 2714/1999 établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle des paiements directs dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2704/1999(2), et notamment son article 12,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), et notamment son article 50,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999(5), et notamment son article 12, point h),
considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre de l'Agenda 2000, les régimes de paiements directs dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine ont été révisés et sont à présent définis dans les règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) n° 1254/1999 du Conseil.
(2) Par l'adoption du règlement (CE) no 2714/1999 de la Commission du 20 décembre 1999 établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine(6), des mesures ont été prises pour assurer l'application auxdits régimes du système intégré de gestion et de contrôle, dans l'attente de la décision du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3508/92 proposée par la Commission.
(3) La décision du Conseil relative aux modifications du règlement (CEE) no 3508/92 étant différée, il est devenu nécessaire de proroger le règlement (CE) no 2714/1999.
(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis des comités concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: