Règlement d’exécution (UE) 2025/1945 du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la validation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés et la validation des signatures électroniques avancées reposant sur des certificats qualifiés et des cachets électroniques avancés reposant sur des certificats qualifiés
Règlement d’exécution (UE) 2025/1945 du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la validation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés et la validation des signatures électroniques avancées reposant sur des certificats qualifiés et des cachets électroniques avancés reposant sur des certificats qualifiés
Version20 octobre 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 septembre 2025 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/1945 de la Commission du 29 septembre 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la validation des signatures électroniques qualifiées et des cachets électroniques qualifiés et la validation des signatures électroniques avancées reposant sur des certificats qualifiés et des cachets électroniques avancés reposant sur des certificats qualifiés |
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Version du 20 octobre 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (1), et notamment son article 32, paragraphe 3, son article 32 bis, paragraphe 3, son article 40 et son article 40 bis,
considérant ce qui suit: