Règlement (CE) 2429/2001 du 12 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2429/2001 de la Commission du 12 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché et modifiant le règlement (CE) n° 442/2001 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil pour les vins de table au Portugal |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) Suite à l'ouverture d'une distillation de crise au Portugal pendant la campagne vitivinicole 2000/2001, il existe un besoin supplémentaire de locaux publics pour le stockage de l'alcool à livrer à l'organisme d'intervention. Ceci a nécessité des travaux d'aménagement importants qui ne pouvaient pas être terminés dans les délais impartis. Cette situation ne permet pas aux distillateurs de respecter la date de livraison de l'alcool prévue pour le 30 novembre 2001. Il convient donc de reporter cette date d'un mois et de rendre cette modification applicable à partir du 1er décembre 2001.
(2) Dans le cadre de l'article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2047/2001(4), cette date concerne les prestations viniques. Dans le cadre de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 442/2001 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 1233/2001(6), cette date concerne l'alcool issu de cette distillation.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: