Article 5 du Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
1.   Un FIA n'est agréé en tant que fonds monétaire que si l'autorité compétente pour le fonds monétaire approuve la demande faite par un gestionnaire de FIA, qui a déjà été agréé en vertu de la directive 2011/61/UE, en vue de gérer un FIA en tant que fonds monétaire, et si elle approuve également le règlement du fonds et le choix du dépositaire. 2.  

Lors de l'introduction de la demande de gérer un FIA en tant que fonds monétaire, le gestionnaire du FIA agréé fournit à l'autorité compétente pour le fonds monétaire:

a) 

l'accord écrit conclu avec le dépositaire;

b) 

des informations sur les modalités de la délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le FIA concerné;

c) 

des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des fonds monétaires qui sont des FIA que le gestionnaire du FIA gère ou entend gérer.

L'autorité compétente pour le fonds monétaire peut demander à l'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA des clarifications et des informations concernant les documents visés au premier alinéa ou une attestation indiquant si les fonds monétaires sont couverts par l'agrément de gestion du gestionnaire du FIA. L'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA répond dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la soumission de cette demande.

3.   Le gestionnaire du FIA notifie immédiatement à l'autorité compétente pour le fonds monétaire toute modification ultérieure apportée aux documents visés au paragraphe 2. 4.  

Les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire rejettent la demande du gestionnaire du FIA uniquement dans l'un des cas suivants:

a) 

le gestionnaire du FIA ne respecte pas le présent règlement;

b) 

le gestionnaire du FIA ne respecte pas la directive 2011/61/UE;

c) 

le gestionnaire du FIA n'est pas agréé par son autorité compétente pour la gestion de fonds monétaires;

d) 

le gestionnaire du FIA n'a pas fourni les documents visés au paragraphe 2.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire consultent l'autorité compétente pour le gestionnaire du FIA.

5.   L'agrément d'un FIA en tant que fonds monétaire n'est pas subordonné à l'obligation pour le FIA d'être géré par un gestionnaire agréé dans l'État membre d'origine du FIA, ni à l'obligation pour le gestionnaire d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine du FIA. 6.   Le gestionnaire du FIA est informé, deux mois au plus tard après le dépôt d'une demande complète, si le FIA est agréé ou non en tant que fonds monétaire. 7.   L'autorité compétente pour le fonds monétaire n'octroie pas l'agrément d'un FIA en tant que fonds monétaire si le FIA est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.