Règlement (CEE) 2036/90 du 16 juillet 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrobore originaire du Japon et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importationsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 juillet 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juillet 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n 2036/90 du Conseil, du 16 juillet 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrobore originaire du Japon et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 665/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire de 23,3 % du prix net franco frontière communautaire, non dédouané, sur les importations de ferrobore originaire du Japon, à l'exception du ferrobore fabriqué et vendu en vue de l'exportation par Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya, pour lequel le taux du droit a été fixé à 11,4 %.
B. Suite de la procédure
(2) Les parties intéressées ont été informées des principales conclusions de l'enquête préliminaire et ont obtenu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le mois suivant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 665/90. Un seul exportateur a fait connaître son point de vue sur les constatations préliminaires.
C. Dumping
(3) L'exportateur a contesté que les différentes marges de dumping soient égales aux droits provisoires institués par le règlement (CEE) no 665/90.
(4) La Commission a pourtant toujours utilisé la même méthode pour déterminer la valeur normale et le prix à l'exportation dans les locaux des entreprises japonaises qu'elle savait être exportatrices de ferrobore. La différence observée entre les marges de dumping a été imputée à la différence des prix pratiqués par les sociétés considérées.
(5) Le même exportateur a insisté à nouveau pour que la Commission tienne compte, dans ses comparaisons de prix, des diverses dimensions du produit (masses, grains et poudre).
L'exportateur n'a pas avancé, en ce qui concerne l'effet de la différence des dimensions disponibles de ferrobore sur la comparabilité des prix, de nouveaux éléments de preuve qui puissent justifier une modification de la démarche décrite dans le treizième considérant du règlement (CEE) no 665/90.
Il convient néanmoins de souligner que la façon de faire proposée par l'exportateur en question ne permet pas de déterminer une marge de dumping inférieure à celle qui a été calculée dans le règlement (CEE) no 665/90.
(6) Aucun élément nouveau se rapportant au dumping ne lui ayant été communiqué depuis l'institution du droit provisoire sur les importations originaires du Japon, la Commission a considéré comme définitives les conclusions qu'elle a établies à ce sujet dans le règlement (CEE) no 665/90.
D. Préjudice
(7) Étant donné qu'aucune des parties intéressées ne lui a apporté d'éléments nouveaux se rapportant aux conclusions provisoires établies sur le préjudice dans le règlement (CEE) no 665/90, la Commission a considéré ces conclusions comme définitives.
E. Intérêt de la Communauté
(8) En l'absence d'observations à ce sujet, la Commission confirme la conclusion selon laquelle il est conforme à l'intérêt de la Communauté qu'une action soit engagée.
F. Taux du droit
(9) Le montant du droit provisoire correspondait aux marges de dumping constatées, qui sont inférieures aux seuils de préjudice établis pour les exportations japonaises prises isolément. Les conclusions provisoires de la Commission ayant été confirmées, les montants des droits antidumping définitifs devraient être égaux à ceux des droits provisoires.
G. Perception du droit provisoire
(10) En raison de l'importance des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il y aurait lieu de percevoir intégralement les montants garantis par les droits antidumping provisoires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: