Règlement (CE) 788/2003 du 8 mai 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/299/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République slovaqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 mai 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 mai 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 788/2003 de la Commission du 8 mai 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/299/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République slovaque et modifiant le règlement (CE) n° 2809/2000 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2003/299/CE du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques(1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la décision 2003/299/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé et le méteil ainsi que pour le maïs en provenance de la République slovaque.
(2) Afin de permettre l'importation réglementaire et non spéculative du blé et du maïs visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de subordonner ces importations à la délivrance d'un certificat d'importation. Les certificats sont délivrés à la demande des intéressés dans les limites des quantités fixées, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.
(3) Pour assurer la bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat et de préciser les informations devant figurer dans les demandes et les certificats.
(4) Pour tenir compte des conditions de livraison, les certificats d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant.
(5) Afin d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(3), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.
(6) Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 498/2003(5).
(7) Il importe d'assurer la transmission rapide et réciproque entre la Commission et les États membres des informations concernant les quantités demandées et importées.
(8) Le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(6) ayant été abrogé par la décision 2003/299/CE, il convient de modifier le règlement (CE) n° 2809/2000 de la Commission portant modalités d'application, pour les produits du secteur céréalier, des règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2851/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République slovaque et de la République de Pologne, et modifiant le règlement (CE) n° 1218/96(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 573/2003(8).
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: