Règlement (CE) 2441/2001 du 13 décembre 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle issu de la récolte 2001 détenu par l'organisme d'intervention allemand à destination de la zone VIIAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 décembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2441/2001 de la Commission du 13 décembre 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle issu de la récolte 2001 détenu par l'organisme d'intervention allemand à destination de la zone VII |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 700000 tonnes de seigle issu de la récolte 2001 détenues par l'organisme d'intervention allemand à destination de la zone VII telle que définie à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94(6).
(3) Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) n° 2131/93.
(4) Dans le cas où l'enlèvement du seigle est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: