Article 2 du Règlement (UE) n ° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n ° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n ° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 561/2006 sont applicables. 2.  

Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«tachygraphe» ou «appareil de contrôle», le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et des données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs;

b) 

«unité embarquée», le tachygraphe à l’exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur. L’unité embarquée sur le véhicule peut se présenter sous la forme d’un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule, dans la mesure où elle est conforme aux exigences de sécurité du présent règlement; l’unité embarquée comprend, entre autres, une unité de traitement, une mémoire électronique, une fonction de mesure du temps, deux interfaces pour cartes à mémoire pour le conducteur et le convoyeur, une imprimante, un écran, des connecteurs ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l’utilisateur;

c) 

«capteur de mouvement», un élément du tachygraphe émettant un signal représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule;

d) 

«carte tachygraphique», une carte à mémoire destinée à être utilisée sur le tachygraphe, qui permet l’identification, par le tachygraphe, du détenteur de la carte et qui permet le transfert et le stockage de données;

e) 

«feuille d’enregistrement», une feuille conçue pour recevoir et fixer des données enregistrées, à placer dans un tachygraphe analogique et sur laquelle les dispositifs scripteurs du tachygraphe analogique inscrivent en continu les données à enregistrer;

f) 

«carte de conducteur», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre à un conducteur. La carte tachygraphique permet l’identification du conducteur et le stockage des données relatives à son activité;

g) 

«tachygraphe analogique», un tachygraphe utilisant une feuille d’enregistrement conforme au présent règlement;

h) 

«tachygraphe numérique», un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique conforme au présent règlement;

i) 

«carte de contrôleur», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre à une autorité nationale de contrôle compétente; ladite carte permettant l’identification de l’organisme de contrôle et éventuellement du responsable du contrôle, ainsi que l’accès aux données stockées dans la mémoire, sur les cartes de conducteur ou éventuellement sur les cartes d’atelier, pour lecture, impression et/ou téléchargement;

j) 

«carte d’entreprise», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre à une entreprise de transport tenue d’utiliser des véhicules équipés d’un tachygraphe; ladite carte permettant l’identification de l’entreprise de transport ainsi que l’affichage, le téléchargement et l’impression des données stockées dans le tachygraphe, lesquelles données ont été verrouillées par cette même entreprise;

k) 

«carte d’atelier», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre à certains membres du personnel d’un constructeur de tachygraphes, d’un installateur, d’un constructeur de véhicules ou d’un atelier, homologué par cet État membre. La carte d’atelier permet l’identification du détenteur ainsi que l’essai, l’étalonnage et l’activation de tachygraphes et/ou le téléchargement à partir de ceux-ci;

l) 

«activation», la phase au cours de laquelle le tachygraphe devient pleinement opérationnel et exécute toutes les fonctions, y compris les fonctions de sécurité, par l’utilisation d’une carte d’atelier;

m) 

«étalonnage» d’un tachygraphe numérique, la mise à jour ou la confirmation des paramètres du véhicule, y compris l’identification du véhicule et les caractéristiques du véhicule, à conserver dans la mémoire électronique, par l’utilisation d’une carte d’atelier;

n) 

«téléchargement» à partir d’un tachygraphe numérique, la copie, avec signature numérique, d’une partie ou de la totalité d’un ensemble de fichiers de données enregistrés dans la mémoire électronique de l’unité embarquée ou dans la mémoire d’une carte tachygraphique, pour autant que ce processus ne modifie ni ne supprime aucune des données stockées;

o) 

«événement», une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d’une tentative de fraude;

p) 

«anomalie», une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d’un dysfonctionnement ou d’une panne de l’équipement;

q) 

«installation», le montage d’un tachygraphe dans un véhicule;

r) 

«carte non valable», une carte détectée comme présentant une anomalie, dont l’authentification initiale a échoué, dont la date de début de validité n’a pas encore été atteinte ou dont la date d’expiration est dépassée;

s) 

«inspection périodique», une série d’opérations de contrôle réalisées pour s’assurer que le tachygraphe fonctionne correctement, que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule et qu’aucun dispositif de manipulation n’est adjoint au tachygraphe;

t) 

«réparation», toute réparation d’un capteur de mouvement ou d’une unité embarquée qui impose de le ou de la déconnecter de son alimentation électrique ou d’autres composants du tachygraphe, ou d’ouvrir le capteur de mouvement ou l’unité embarquée;

u) 

«homologation», le processus mené par un État membre conformément à l’article 13 et visant à certifier que le tachygraphe, ses composants concernés ou la carte tachygraphique à mettre sur le marché satisfont aux exigences du présent règlement;

v) 

«interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus sous-jacents à échanger des données et à partager des informations;

w) 

«interface», un mécanisme mis en place entre les systèmes, qui leur permet de se connecter et d’interagir;

x) 

«mesure du temps», un enregistrement numérique en continu de la date et du temps universel coordonné (UTC);

y) 

«remise à l’heure», un réglage automatique de l’heure à intervalles réguliers et dans la limite d’une tolérance maximale d’une minute ou un réglage effectué pendant l’étalonnage;

z) 

«norme ouverte», une norme définie dans une spécification de norme librement accessible ou disponible contre une somme symbolique et qu’il est permis de copier, de diffuser ou d’utiliser gratuitement ou pour une somme symbolique.