Article 1 du Règlement (UE) n ° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n ° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n ° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Le présent règlement fixe les obligations et les prescriptions applicables à la construction, à l’installation, à l’utilisation, aux essais et au contrôle des tachygraphes utilisés dans le domaine des transports routiers afin de vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006, des règlements (CE) no 1071/2009 ( 1 ), (CE) no 1072/2009 ( 2 ), (CE) no 1073/2009 ( 3 ) du Parlement européen et du Conseil, et de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), des directives 92/6/CEE ( 5 ) et 92/106/CEE ( 6 ) du Conseil et, en ce qui concerne le détachement de travailleurs dans le domaine du transport routier, des directives 96/71/CE ( 7 ), 2014/67/UE ( 8 ) et (UE) 2020/1057 ( 9 ) du Parlement européen et du Conseil.

Les tachygraphes doivent répondre, en ce qui concerne leurs conditions de construction, d’installation, d’utilisation et d’essai, aux prescriptions du présent règlement.

2.   Le présent règlement définit les conditions et les prescriptions conformément auxquelles les informations et les données, autres que les données à caractère personnel, enregistrées, traitées et stockées par les tachygraphes peuvent être utilisées à des fins autres que la vérification du respect des actes visés au paragraphe 1.