1. Les États membres déterminent, conformément à leurs dispositions constitutionnelles nationales, le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, et conformes aux catégories d’infractions prévues dans la directive 2006/22/CE. 2. Les États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard le 2 mars 2016. Ils informent la Commission de toute modification ultérieure de ces mesures.