Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), sont:
a)si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d’enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d’autres moyens; ou
b)si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, inscrites sur la carte de conducteur à l’aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.
Les États membres n’imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu’ils sont éloignés de leur véhicule.
4. Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l’ouverture correcte du tachygraphe.Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d’enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations pertinentes soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
5.Les conducteurs:
a)veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d’enregistrement et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule;
b)actionnent les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:
i)sous le signe: le temps de conduite;
sous le signe: toute «autre tâche», à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de l’article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;
sous le signe: la «disponibilité», au sens de l’article 3, point b), de la directive 2002/15/CE;
sous le signe : les pauses, repos, congés annuels ou congés de maladie;
sous le signe «ferry/train»: en plus du signe : le temps de repos passé à bord d’un ferry ou d’un train, tel que l’exige l’article 9 du règlement (CE) no 561/2006.
Chaque conducteur d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d’enregistrement les indications suivantes:
a)ses nom et prénom au début de l’utilisation de la feuille d’enregistrement;
b)la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement;
c)le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille d’enregistrement;
d)le relevé du compteur kilométrique:
i)avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement;
ii)à la fin du dernier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement;
iii)en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;
e)le cas échéant, l’heure du changement de véhicule;
f)le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre au début de son premier arrêt dans ledit État membre. Ce premier arrêt s’effectue au point d’arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière d’un État membre intervient à bord d’un ferry ou d’un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d’arrivée.
7. Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière.À partir du 2 février 2022, le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre au début de son premier arrêt dans ledit État membre. Ce premier arrêt s’effectue au point d’arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière d’un État membre intervient à bord d’un ferry ou d’un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d’arrivée.
Les États membres peuvent imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur leur territoire d’ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que ces États membres aient notifié lesdites spécifications géographiques détaillées à la Commission avant le 1er avril 1998.
Le premier conducteur n’est pas tenu d’introduire les informations visées au premier alinéa si le tachygraphe enregistre automatiquement les données de localisation conformément à l’article 8.