Article 35 du Règlement (UE) n ° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n ° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n ° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   En cas de détérioration d’une feuille d’enregistrement qui contient des enregistrements ou d’une carte de conducteur, le conducteur joint la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur endommagée à toute feuille d’enregistrement de réserve utilisée pour la remplacer. 2.  

En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, le conducteur:

a) 

au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu’il conduit et fait figurer sur cette feuille imprimée:

i) 

les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature;

ii) 

les périodes visées à l’article 34, paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv);

b) 

à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par le tachygraphe, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos prises depuis l’impression des données obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.