Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne séjourne dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée.
3. Les conducteurs apportent la preuve de leur résidence normale, par tous les moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable. Dans le cas où les autorités compétentes de l’État membre de délivrance de la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander des preuves ou des éléments d’information supplémentaires. 4. Dans des cas dûment justifiés et exceptionnels, les États membres peuvent délivrer une carte de conducteur temporaire et non prorogeable, valable pour une durée maximale de cent quatre-vingt-cinq jours, à un conducteur qui n’a pas sa résidence normale dans un État membre ou dans un État qui est partie contractante à l’accord AETR, à condition que ce conducteur ait une relation relevant du droit du travail avec une entreprise de transport établie dans l’État membre de délivrance et, dans la mesure où le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ) est applicable, présente une attestation de conducteur au sens dudit règlement.Sur la base des données fournies par les États membres, la Commission contrôle de près l’application du présent paragraphe. Elle fait part de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans et examine en particulier si les cartes de conducteur temporaires ont des effets négatifs sur le marché du travail et si les cartes temporaires sont couramment délivrées plusieurs fois aux mêmes conducteurs. La Commission peut faire une proposition législative visant à réviser le présent paragraphe.
5. Les autorités compétentes de l’État membre de délivrance prennent les mesures appropriées pour s’assurer que le demandeur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité et personnalisent la carte de conducteur, en veillant à ce que les données qui y figurent soient visibles et sécurisées. 6. La durée de validité de la carte de conducteur ne peut dépasser cinq ans. 7. Elle ne peut faire l’objet, pendant la durée de sa validité administrative, d’un retrait ou d’une suspension, sauf si les autorités compétentes d’un État membre constatent que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n’est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées sont prises par un État membre autre que celui qui a délivré la carte, cet État membre renvoie dans les meilleurs délais la carte aux autorités de l’État membre qui l’a délivrée en indiquant les raisons du retrait ou de la suspension. S’il est prévu que la restitution de la carte prenne plus de deux semaines, l’État membre procédant à la suspension ou au retrait informe l’État membre de délivrance, dans ce délai de deux semaines, des raisons motivant une telle décision. 7bis. Les autorités compétentes de l’État membre de délivrance peuvent imposer à un conducteur de remplacer la carte de conducteur par une nouvelle carte si cela est nécessaire pour répondre aux spécifications techniques pertinentes. 8. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter toute falsification des cartes de conducteur. 9. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre délivre une carte de conducteur à un conducteur qui a sa résidence normale dans une partie de son territoire à laquelle le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas, à condition que les dispositions pertinentes du présent règlement soient appliquées en pareil cas.