Règlement (CEE) 2084/93 du 20 juillet 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 août 1993 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juillet 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 juillet 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2084/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4255/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen |
Décisions • 7
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[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le règlement CEE 2084/93 du Conseil du 20 juillet 1993 définissant les modalités d'interventions du Fonds Social Européen aux actions d'insertion ; Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi 89-906 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;
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[…] Le règlement (CEE) n° 2084/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 4255/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (JO L 193, p. 39), va dans le même sens lorsqu'il dit que « il convient de prévoir la prise en compte explicite des personnes exposées à l'exclusion du marché du travail et d'assouplir les critères d'admissibilité des catégories déjà admissibles; […]
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[…] 6 L'article 2 du règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement-cadre en ce qui concerne le FSE (JO L 374, p. 21), dans sa version issue de l'adoption du règlement (CEE) n° 2084/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, le modifiant (JO L 193 p. 39, ci-après le «règlement FSE»), énumère les «dépenses éligibles» pouvant faire l'objet du concours du FSE.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,et notamment ses articles 126 et 127,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant, eu égard à une dotation financière limitée, que la lutte contre le chômage de longue durée et les actions d'insertion professionnelle des jeunes restent prioritaires dans le cadre de l'objectif no 3;
considérant, eu égard à l'importance stratégique que revêt dans ce domaine la formation continue des travailleurs et travailleuses, que l'objectif no 4 doit être concentré sur les actions de formation concernant l'introduction, l'utilisation et le développement de méthodes de production nouvelles ou perfectionnées, notamment les nouvelles techniques d'organisation et les nouvelles technologies, et sur les changements des marchés et de la société, en particulier ceux qui concernent la protection de l'environnement; que, en outre, les actions de formation doivent être liées aux exigences auxquelles doivent répondre les travailleurs des petites et moyennes entreprises en raison de l'évolution des systèmes de production et de la nécessité de démontrer que les produits et les processus sont de qualité et respectent l'environnement;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: