Règlement (CE) 263/2000 du 3 février 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 février 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 février 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 février 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 263/2000 de la Commission, du 3 février 2000, modifiant le règlement (CE) no 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les semences de pommes de terre |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, le règlement (CE) n° 1772/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2754/98(4), a fixé la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en semences de pommes de terre et le montant de l'aide pour les produits provenant du reste de la Communauté pour l'année civile 1999. Il y a lieu de fixer le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année civile 2000. Ce bilan doit être établi en fonction des besoins; à ce sujet, selon les informations transmises par les autorités compétentes, il convient de réduire les quantités relatives au département de la Réunion de 700 tonnes à 500 tonnes et de supprimer celles prévues pour le département de la Guadeloupe.
(2) Pour l'application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de fixer le montant des aides relatives à l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence en provenance du reste de la Communauté, de façon à assurer que cet approvisionnement se réalise à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits de douane à l'importation pour les pommes de terre de semence des pays tiers. Ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: