Règlement (CE) 1003/2003 du 12 juin 2003 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la trente
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 juin 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1003/2003 de la Commission du 12 juin 2003 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la trente-deuxième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1331/2002 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1331/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 en ce qui concerne une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc(3), modifié par le règlement (CE) n° 432/2003(4), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.
(2) Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1331/2002, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.
(3) Après examen des offres, il convient d'arrêter pour la trente-deuxième adjudication partielle les dispositions visées à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: