Règlement (CE) 1511/2000 du 12 juillet 2000 fixant le seuil d'intervention pour les pommes pour la campagne 2000/2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1511/2000 de la Commission du 12 juillet 2000 fixant le seuil d'intervention pour les pommes pour la campagne 2000/2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 1257/1999 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la fixation d'un seuil d'intervention lorsque le marché d'un produit mentionné à son annexe II connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres généralisés et structurels donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits.
(2) Un seuil d'intervention a été fixé par le règlement (CE) n° 1541/1999 de la Commission(3) pour les pommes pour la campagne 1999/2000. Les conditions fixées par l'article 27 précité restant réunies pour ces produits, il y a lieu, en conséquence, de fixer un seuil d'intervention pour les pommes pour la campagne 2000/2001.
(3) Il est indiqué de fixer le seuil d'intervention pour les pommes en fonction d'un pourcentage de la moyenne de la production destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles les données sont disponibles. Il y a lieu de déterminer également pour ce produit la période prise en compte pour apprécier le dépassement du seuil d'intervention.
(4) En application de l'article 27 précité, le dépassement du seuil d'intervention a comme conséquence une diminution de l'indemnité communautaire de retrait au cours de la campagne suivant celle du dépassement du seuil. Il convient de déterminer les conséquences de ce dépassement pour ce produit et de fixer une réduction proportionnelle à l'importance de ce dépassement par rapport à la production.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: