Règlement (CE) 1146/2002 du 25 juin 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 juin 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1146/2002 du Conseil du 25 juin 2002 modifiant le règlement (CE) n° 3050/95 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 3050/95(1) a suspendu complètement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits destinés à la construction, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens. Toutefois, les droits à l'importation applicables à ces produits ne sont suspendus que dans la mesure où ils font l'objet d'un contrôle quant à leur utilisation particulière conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2) (ci-après dénommé "code des douanes") et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), c'est-à-dire lorsqu'ils sont exclusivement utilisés pour les véhicules aériens.
(2) Des suspensions tarifaires analogues, assorties des mêmes dispositions du code des douanes en ce qui concerne l'utilisation particulière, ont été introduites dans le titre II, point B des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée en liaison avec l'accord du GATT sur les aéronefs. L'utilisation particulière en question couvre la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation, non seulement de véhicules aériens civils, mais également d'appareils au sol d'entraînement au vol destinés à des usages civils.
(3) Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de modifier le règlement (CE) n° 3050/95 afin de l'aligner sur les dispositions de la nomenclature combinée en ce qui concerne l'utilisation particulière et d'étendre le régime de suspension des droits autonomes, introduit par le règlement (CE) n° 3050/95, aux appareils au sol d'entraînement au vol destinés à des usages civils. Cette extension simplifiera également la gestion et le contrôle de l'utilisation particulière pour les opérateurs économiques et les services des douanes.
(4) Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point I.3 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: