Règlement (CEE) 3125/92 du 26 octobre 1992 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de BosnieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 1992 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 octobre 1992 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 octobre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3125/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'une gestion normale et équilibrée de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), ci-après dénommé « accord de 1981 », entré en vigueur le 1er janvier 1981, adapté par l'accord sous forme d'échange de lettres de 1990 (2), entré en vigueur le 1er janvier 1989, s'est avérée impossible en raison du développement qui, depuis 1991, se produit sur le territoire de cette république; que la création de nouvelles républiques partiellement reconnues par la Communauté a donné lieu à l'apparition de circonstances exceptionnelles justifiant une modification des conditions dans lesquelles l'accord de 1981 est géré;
considérant que, afin d'éviter pour certaines nouvelles républiques une discontinuité dans les courants d'échanges qui ont traditionnellement existé en vertu de l'accord de 1981, il convient, tout en maintenant la substance dudit accord, de suspendre son système de gestion et de prévoir, à titre provisoire, une gestion exclusive par la Communauté du régime convenu; qu'il y a lieu, à cet égard, de ne plus faire dépendre l'octroi d'un certificat d'importation de la présentation d'un certificat d'exportation yougoslave et d'assurer une répartition équitable des quantités convenues entre les différentes républiques;
considérant que, afin d'assurer cette répartition équitable des importations entre les républiques en cause, il convient d'établir certaines règles permettant le contrôle de l'origine des produits importés;
considérant que le présent règlement ne porte pas préjudice au règlement (CEE) no 1432/92 du Conseil, du 1er juin 1992, interdisant les échanges entre la Communauté économique européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro (3);
considérant que le présent règlement ne porte pas non plus préjudice à la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: