Règlement (CE) 343/2004 du 26 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 février 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 343/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation |
Décisions • 2
Annulation —
[…] Vu le règlement (CE) n° 343/2004 du conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Rejet —
[…] Vu le règlement (CE) n° 343/2004 du conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95, la différence entre les cours ou les prix, sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) En vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 3072/95, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le marché mondial. Conformément au même article, il importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, ainsi que des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.
(3) Le règlement (CEE) n° 1361/76 de la Commission(2) a fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité maximale.
(4) Des possibilités d'exportation existent pour une quantité de 8800 t de riz vers certaines destinations. Le recours à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1342/2003 de la Commission(3), est approprié. Il convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions.
(5) Le règlement (CE) n° 3072/95 a, dans son article 13, paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.
(6) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.
(7) Pour tenir compte de la demande existant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique pour le produit en cause.
(8) La restitution doit être fixée au moins une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.
(9) L'application de ces modalités à la situation actuelle du marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris à l'annexe du présent règlement.
(10) Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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