Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.

pendant 7 jours
[…] exceptions prévoient au contraire que ce silence vaut rejet ( article L. 231 -4 et textes particuliers). […] l'entreprise peut demander à l'auteur de la décision administrative de la reconsidérer (recours gracieux) ou saisir son supérieur (recours hiérarchique). […] Selon l'article L . 411-2 du code des relations entre le public et l'administration , […] de proposer une solution et d'ouvrir une discussion. […] L'effet interruptif décrit ci-dessus ne doit donc pas y être présumé (voir comment sécuriser un projet d'urbanisme). 04 […]
Lire la suite…L'article L111-1 du Code de l'éducation le rattache au développement de la personnalité, à l'élévation du niveau de formation et à l'exercice de la citoyenneté. Et pour les enfants en situation de handicap, l'article L. 112-1 va plus loin : le service public de l'éducation leur assure une scolarisation, et l'État « met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire ». […] L'aide humaine s'inscrit dans ce cadre. […] Le principe posé par l'article L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration est bien que « silence vaut acceptation », […]
Lire la suite…[…] 4 novembre 2022 et 9 mai 2023, la commune de Cayenne, représentée par M e Sagne, conclut : […] En vertu des dispositions de l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, […] Il en résulte que la demande présentée à la commune de Cayenne devait être transmise à l'autorité compétente, laquelle, en l'absence de réponse expresse de sa part, est réputée, en vertu des article L.231-4 et L.114-3 du code, l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception. […]
[…] 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3. L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Aux termes de l'article L.231-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, […] Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, dans les relations entre l'administration et ses agents, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet. En l'espèce, la demande de la formatrice avait été reçue le 8 octobre 2021. Une décision implicite de rejet était donc née le 8 décembre 2021. En application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, la requérante disposait de deux mois pour saisir le tribunal administratif, soit jusqu'au 9 février 2022 selon le calcul retenu par la cour.
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