Règlement (CE) 2630/1999 du 13 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2630/1999 de la Commission, du 13 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 1702/1999 en ce qui concerne la fixation de la date pour la demande des certificats prévus par le règlement (CE) no 1222/94 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 1702/1999 de la Commission(3) a modifié le règlement (CE) n° 1222/94(4) qui fixe, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I (ex-annexe II) du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation;
(2) en vertu du règlement (CE) n° 1702/1999, les certificats visés aux nouveaux articles 6 A à 6 I du règlement (CE) n° 1222/94 peuvent être demandés à partir du 1er décembre 1999;
(3) la transmission des données relatives aux certificats est indispensable pour la bonne gestion des restitutions octroyées dans le secteur des marchandises hors annexe I. À cet égard, le passage à l'an 2000 pourrait provoquer des perturbations dont la forme et l'intensité ne sont pas prévisibles. Les premiers certificats ne pouvant être délivrés avant décembre 1999, leur délivrance risque d'être perturbée dès la fin décembre, et cette perturbation pourrait se poursuivre en janvier. Il y a lieu, par conséquent, de repousser au 1er février 2000 la date à partir de laquelle les certificats pourront être demandés;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: