Les informations visées au paragraphe 2 permettent aux distributeurs de produits d’assurance:
a)de comprendre les produits d’assurance;
b)d’appréhender le marché cible défini pour les produits d’assurance;
c)d’identifier les clients ayant des besoins, des caractéristiques et des objectifs, y compris d’éventuels objectifs en matière de durabilité, avec lesquels le produit d’assurance n’est pas compatible;
d)d’exercer leurs activités de distribution pour les produits d’assurance concernés en servant au mieux les intérêts de leurs clients, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.
4. Le concepteur prend les mesures qui s'imposent pour contrôler que les distributeurs de produits d'assurance agissent conformément aux objectifs de son processus d'approbation de produit. Il vérifie notamment périodiquement si les produits d'assurance sont distribués sur le marché cible défini. Cette obligation de contrôle ne s'étend pas aux exigences réglementaires générales que les distributeurs de produits d'assurance doivent respecter lorsqu'ils exercent des activités de distribution d'assurances auprès de clients individuels. Ces activités de contrôle sont raisonnables, compte tenu des caractéristiques et du cadre juridique des différents canaux de distribution. 5. Les concepteurs estimant que la distribution de leurs produits d'assurance n'est pas compatible avec les objectifs de leur processus d'approbation de produit prennent les mesures correctives qui s'imposent.