Article 17 de la Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils exercent une activité de distribution d’assurances, les distributeurs de produits d’assurance agissent toujours de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients. 2. Sans préjudice de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), les États membres veillent à ce que toutes les informations en lien avec l’objet de la présente directive, y compris les communications publicitaires, adressées par le distributeur de produits d’assurance à des clients ou à des clients potentiels soient correctes, claires et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent toujours être clairement identifiables en tant que telles. 3. Les États membres veillent à ce que les distributeurs de produits d’assurance ne soient pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager, ou encourager son personnel, à recommander un produit d’assurance particulier à un client alors que le distributeur de produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait mieux aux besoins du client.
La même règle figurait au III de cet article du 16 décembre 2005 au 30 septembre 2018, dans la rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, puis de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, […] par un motif propre. […] Lorsqu'une entreprise d'assurance ou un intermédiaire d'assurance distribue par l'intermédiaire d'un intermédiaire à titre accessoire exempté de l'application de la directive, les États membres veillent à ce que des dispositions appropriées soient prises « pour assurer le respect des articles 17 et 24, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat » (article 1er, paragraphe 4, b, […]
Lire la suite…