Règlement (CE) 1541/98 du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptéesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juillet 1998 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 juillet 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1541/98 du Conseil du 13 juillet 1998 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CEE) no 616/78 du Conseil du 20 mars 1978 relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (1), le Conseil a fixé les conditions pour prévenir les abus et les détournements de trafic susceptibles d'entraver la bonne application des régimes textiles moyennant un système de contrôle de l'origine fondé sur l'exigence d'un certificat d'origine pour certains produits textiles et d'une déclaration de l'origine sur la facture pour les autres produits textiles;
considérant que, depuis l'adoption du règlement (CEE) no 616/78, des changements sont intervenus dans certains domaines douaniers et textiles; que, en particulier, les produits textiles en question ont été repris dans la section XI de la nomenclature combinée classée en catégories telles que définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (2);
considérant, par ailleurs, que les dispositions en matière d'assistance mutuelle et de coopération administrative prévues aux articles 4, 4 bis et 4 ter du règlement (CEE) no 616/78 sont déjà couvertes par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (3);
considérant qu'il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte du règlement (CEE) no 616/78;
considérant que, pour assurer une gestion efficace des mesures prévues par le présent règlement, il est opportun de faire appel au comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: