Règlement (CE) 2294/2001 du 26 novembre 2001 portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2002, dans le cadre des contingents tarifaires
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 novembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 novembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 novembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2294/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le premier trimestre de l'année 2002, dans le cadre des contingents tarifaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 1613/2001(4), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.
(2) L'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2001 et, en particulier, aux importations effectives notamment au cours du premier trimestre, et d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même premier trimestre de l'année 2002 conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, pour les contingents tarifaires A et B, une quantité indicative de 27 % du total de ces deux contingents tarifaires, et dans le cadre du contingent tarifaire C, une quantité indicative de 26 % de la part du contingent allouée aux opérateurs traditionnels et de 8 % de la part du contingent allouée aux opérateurs non traditionnels. Cette mesure permet d'assurer la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation.
(3) Sur la base des mêmes données, il convient de fixer la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificat au titre du premier trimestre de 2002, pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001.
(4) La fixation des quantités indicatives et des quantités maximales prend en considération également la modification du volume des contingents tarifaires susceptible d'être adoptée par le Conseil avec effet au 1er janvier 2002.
(5) Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement, soit par le Conseil, soit par la Commission et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes.
(6) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du premier trimestre de 2002.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: