1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, les activités agricoles ne sont pas négligeables si le total des recettes découlant d’activités agricoles au sens de l’article 11 du présent règlement perçues au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle il existe de telles preuves représentent au moins un tiers du total des recettes perçues au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle il existe de telles preuves.
Les États membres peuvent décider de fixer le seuil applicable au total des recettes découlant d’activités agricoles à un niveau inférieur à un tiers, pour autant que ce seuil inférieur ne permette pas à des personnes physiques ou morales dont les activités agricoles sont marginales d’être considérées comme des agriculteurs actifs.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent établir d’autres critères permettant à une entité d’apporter la preuve que ses activités agricoles ne sont pas négligeables au sens de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider que les activités agricoles ne représentent qu’une part négligeable de l’ensemble des activités économiques d’une personne physique ou morale, ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, en utilisant les méthodes suivantes:
a) le montant annuel des paiements directs est inférieur à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au sens de l’article 11 du présent règlement, au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves;
b) le montant total des recettes découlant de leurs activités agricoles au sens de l’article 11 du présent règlement perçues cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves est inférieur à un seuil à fixer par les États membres, qui ne dépasse pas un tiers du montant total des recettes perçues au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent établir d’autres critères selon lesquels les activités agricoles doivent être considérées comme négligeables au sens de l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013.
3. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, point b), dudit règlement, une activité agricole est considérée comme étant la principale activité ou l’objet social d’une personne morale si cette activité est inscrite en tant que telle dans le registre officiel du commerce ou dans tout document probant officiel équivalent d’un État membre. Dans le cas d’une personne physique, un document probant équivalent est exigé.
En l’absence de registres de ce type, les États membres utilisent des documents probants équivalents.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent établir d’autres critères selon lesquels une activité agricole doit être considérée comme l’activité principale ou l’objet social d’une personne physique ou morale au sens de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, point b), dudit règlement.