Article 1 du Règlement (CEE) 3677/86 du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n° 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif

Au sens du présent règlement, on entend par:

1) règlement de base: le règlement (CEE) N° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif;

2) produits compensateurs principaux: les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime du perfectionnement actif, ci-après dénommé «régime», a été autorisé;

3) produits compensateurs secondaires: les produits compensateurs, autres que ceux visés au point 2, qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement;

4) pertes: la partie des marchandises d'importation qui est détruite et disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessication, échappement sous forme de gaz, écoulement dans l'eau de rinçage;

5) méthode de la clé quantitative: la répartition des marchandises d'importation sur les différents produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises;

6) méthode de la clé valeur: la répartition des marchandises d'importation entre les différents produits

compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs;

7) compensation à l'équivalent: le système prévu à l'article 2 paragraphe 1 point a) du règlement de base;

8) exportation anticipée: le système prévu à l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement de base;

9) trafic triangulaire: le système selon lequel le placement de marchandises d'importation sous le régime est effectué dans un État membre autre que celui où ce régime est autorisé et où les opérations de perfectionnement sont effectuées;

10) État membre d'importation: l'État membre où des marchandises d'importation sont placées sous le régime;

11) État membre d'exportation: l'État membre où les produits compensateurs font l'objet d'une déclaration d'exportation;

12) mesures spécifiques de politique commerciale: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires relatives aux régimes applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation.