Règlement (CE) 127/2001 du 23 janvier 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 janvier 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 janvier 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 127/2001 de la Commission du 23 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 28/97 et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement en certaines huiles végétales (excepté l'huile d'olive) destinées à l'industrie de transformation pour les départements français d'outre-mer |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 28/97 de la Commission du 9 janvier 1997 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne certaines huiles végétales destinées à l'industrie de transformation et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2359/2000(4), a établi le bilan prévisionnel d'approvisionnement de ces produits pour l'année 1999.
(2) L'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91 dispose que les bilans d'approvisionnement pour les produits agricoles essentiels à la consommation et à la transformation sont établis chaque année. Il y a lieu dès lors d'établir le bilan d'approvisionnement en huiles végétales destinées à la transformation dans les départements français d'outre-mer pour l'année 2001. Il y a lieu par conséquent de modifier l'annexe du règlement (CE) n° 28/97.
(3) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des certificats pendant le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 28/97 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats, jusqu'à dix jours ouvrables après celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: