Article 20 du Règlement (UE) 2018/1971 du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE)

1.   Le directeur est chargé de la gestion administrative de l’Office de l’ORECE. Le directeur rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.   Le directeur assiste le président du conseil des régulateurs et le président du conseil d’administration dans la préparation des réunions de leurs organismes respectifs.

3.   Sans préjudice des compétences du conseil des régulateurs, du conseil d’administration et de la Commission, le directeur exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.

4.   Le directeur fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité.

5.   Le directeur est le représentant légal de l’Office de l’ORECE.

6.   Le directeur est responsable de l’exécution des tâches de l’Office de l’ORECE sur la base des orientations fournies par le conseil des régulateurs et le conseil d’administration. Il est notamment chargé:

a)

de l’administration courante de l’Office de l’ORECE;

b)

de mettre en œuvre les décisions administratives adoptées par le conseil des régulateurs et le conseil d’administration;

c)

de préparer et de transmettre au conseil d’administration, le document unique de programmation visé à l’article 23;

d)

d’aider le conseil des régulateurs à préparer le rapport annuel d’activités de l’ORECE visé à l’article 22;

e)

d’aider le conseil des régulateurs à préparer le programme de travail annuel de l’ORECE visé à l’article 21;

f)

de mettre en œuvre le document unique de programmation et d’en rendre compte au conseil d’administration;

g)

de préparer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Office de l’ORECE visé à l’article 27 et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;

h)

d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter au moins une fois par an au conseil d’administration des rapports sur les progrès accomplis;

i)

de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant des mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, en contrôlant efficacement et, si des irrégularités sont constatées, en recouvrant les montants indûment payés et, le cas échéant, en prenant des mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions financières;

j)

de préparer une stratégie antifraude pour l’Office de l’ORECE et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

k)

d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Office de l’ORECE;

l)

d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Office de l’ORECE et d’exécuter son budget;

m)

d’autoriser, conjointement avec le conseil des régulateurs, la conclusion des arrangements de travail avec les organismes, les bureaux, les agences et les groupes consultatifs compétents de l’Union, les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales, conformément à l’article 35.

7.   Le directeur, sous le contrôle du conseil d’administration, prend les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Office de l’ORECE conformément au présent règlement.

8.   Le directeur décide, sous réserve du consentement préalable de la Commission, du conseil d’administration et des États membres concernés, s’il est nécessaire, pour accomplir les tâches de l’Office de l’ORECE d’une manière efficace et efficiente, de placer un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. La décision précise la portée des tâches à effectuer de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Office de l’ORECE. Avant qu’une telle décision soit prise, son incidence en termes d’effectifs et de budget est présentée dans le document de programmation pluriannuel visé à l’article 23, paragraphe 4.