Règlement (CEE) 2535/89 du 2 août 1989 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de TchécoslovaquieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 août 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 août 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 août 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2535/89 de la Commission du 2 août 1989 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie |
Décision • 1
—
[…] La Commission a alors ouvert une nouvelle procédure au terme de laquelle elle a institué un droit antidumping provisoire au moyen du règlement (CEE) n_ 2535/89 (8). […] (8) – Règlement de la Commission, du 2 août 1989, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie (JO L 245, p. 5).
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10 paragraphe 6,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) La Commission, ayant été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom d'un fabricant communautaire de permanganate de potassium assurant la totalité de la production communautaire du produit en question, a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés europénnes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping à l'importation dans la Communauté de permanganate de potassium relevant du code NC ex 2841 60 00, originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande ou de la république populaire de Chine, et a ouvert ensuite une enquête.
(2) À l'issue de cette enquête, qui a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, un droit provisoire a été institué par le règlement (CEE) no 2495/86 de la Commission (3) à l'importation des produits originaires de ces pays. La Commission, par la décision 86/586/CEE (4), a ensuite accepté l'engagement souscrit entre autres par Chemapol Foreign Trade Co. Ltd, l'exporteur tchécoslovaque.
(3) La Commission a été saisie ultérieurement d'une demande du CEFIC l'invitant à enquêter sur un non-respect éventuel de cet engagement, ressortant principalement de l'analyse des statistiques officielles disponibles. Des éléments lui ont été communiqués, en outre, montrant que Chemapol semble avoir exporté dans la Communauté du permanganate de potassium vendu à un prix nettement inférieur à celui précisé dans l'engagement. La Commission a ensuite accordé une audition à l'exportateur tchécoslovaque en question.
B. Non-respect de l'engagement souscrit
(4) L'analyse de ces statistiques officielles indique que l'engagement contracté n'a pas été respecté.
(5) En outre, les informations communiquées à la Commission confirment que le produit vendu dans la Communauté par l'intermédiaire d'un client indépendant a été facturé, par l'exportateur tchécoslovaque, à un prix nettement inférieur à celui précisé dans cet engagement.
(6) L'exportateur en question n'a pas contesté ces statistiques, ni les éléments prouvant le non-respect de son engagement mais a indiqué que son client indépendant avait consenti à ne pas vendre le produit en cause dans la Communauté et que, en dépit de cette promesse, ce produit y avait néanmoins été vendu, l'exportateur n'étant pas en mesure de contrôler l'activité de tous ses clients. Dans l'engagement contracté au sujet de ses prix, l'exportateur a cependant accepté de ne pas exporter de permanganate de potassium dans la Communauté, ni directement, ni indirectement, que ce soit par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'un commissionaire ou encore d'une tierce partie ou entité, en dessous d'un prix caf frontière communautaire déterminé. Compte tenu de la clarté du libellé de l'engagement et de son objet, le simple fait d'avoir exporté des produits dans la Communauté, en violation du prix fixé, constitue un manquement à l'engagement contracté. Il importe donc lui interdire de vendre le produit en question dans la Communauté.
C. Réouverture de la procédure
(7) La Commission estime qu'il y a lieu, dans ces conditions, de revoir les faits et a donc rouvert l'enquête.
D. Mesures provisoires
(8) À la lumière des éléments dont elle dispose et qui confirment le non-respect des prix convenus, la Commission estime que l'acceptation de l'engagement souscrit par Chemapol Foreign Trade Co. Ltd doit être annulée. En outre, les faits établis au cours de l'enquête et le préjudice qui en ressort indiquent qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer sans délai un droit antidumping provisoire sur toutes les importations de permanganate de potas
sium originaire de Tchécoslovaquie, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88.
E. Taux du droit
(9) Selon les dispositions de ce règlement, le droit antidumping à instituer doit être déterminé en fonction des faits établis avant l'acceptation de l'engagement, si bien que son montant doit être égal soit à la différence entre 2,30 écus et le prix net par kilogramme, franco frontière communautaire, soit à 21 % de ce prix, le montant le plus élevé étant retenu, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2495/86,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: