Relations avec les autres instruments
1. Sans préjudice des articles 38 et 42 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions existant au moment de son entrée en vigueur, conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.
2. a) La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes en annexe du présent règlement. Ces États membres peuvent déclarer y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment(7).
b) Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union européenne est respecté.
c) Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au point a), portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues dans le présent règlement.
d) Les décisions rendues dans l'un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au point a) en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus au chapitre II sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre III.
3. Les États membres communiquent à la Commission:
a) une copie des accords visés au paragraphe 2, points a) et c), ainsi que des lois uniformes les mettant en oeuvre;
b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.