Règlement (CEE) 1283/82 du 17 mai 1982 instituant un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 mai 1982 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 mai 1982 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 mai 1982 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1283/82 du Conseil, du 17 mai 1982, instituant un droit anti-"dumping" définitif sur l' acide oxalique originaire de Chine et percevant définitivement les montants garantis à titre de droit provisoire sur l' acide oxalique originaire de Chine et de Tchécoslovaquie |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son ar- ticle 12,
vu la proposition que la Commission a présentée après consultation au sein du comité consultatif institué par l'article 6 dudit règlement,
- les importations dans la Communauté de l'acide oxalique en question originaire de Chine et de Tchécoslovaquie sont passées de 2 696 tonnes environ en 1978 à 11 464 tonnes en 1980 et que, selon les estimations, elles ont atteint 5 087 tonnes en 1981;
- la part du marché détenue par ces importations dans la Communauté, qui s'élevait à environ 17 % en 1978, a augmenté jusqu'à environ 57 % en 1980 et, selon les estimations, a atteint 46 % en 1981;
- la production d'acide oxalique dans la Communauté est tombée de 14 740 tonnes en 1979 à 7 670 tonnes en 1980 et à 6 025 tonnes en 1981;
- le taux d'utilisation des capacités est tombé de 67 % en 1979 à 34 % en 1980 et, selon les estimations, à 26 % en 1981;
- les ventes effectuées par les producteurs de la Communauté ont diminué de plus de 68 % de 1979 à 1981;
considérant toutefois que les sommes déposées en garantie à titre de droit anti-dumping provisoire doivent être perçues jusqu'à concurrence du montant de la marge de dumping révisée qui a été déterminée;
considérant, en ce qui concerne les importations en provenance de Chine, qu'il doit être institué un droit anti-dumping définitif d'un montant égal à la marge établie au cours de l'enquête complémentaire; que les intérêts de la Communauté nécessitent également la perception définitive, dans leur intégralité, des sommes déposées en garantie à titre de droit anti-dumping provisoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: