1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les données sur lesquelles doit porter la communication sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 46. Selon la même procédure sont arrêtées les modalités de la communication et de la diffusion des données.
2. Les données visées au paragraphe 1 comprennent au moins des informations relatives aux surfaces cultivées et aux quantités récoltées, commercialisées, ou non mises en vente dans le cadre de l'article 23.
Ces informations sont recueillies:
— par les organisations de producteurs pour ce qui concerne leurs associés, sans préjudice des articles 11 et 19,
— par les services compétents des États membres pour ce qui concerne des producteurs qui ne sont membres d'aucune des structures collectives prévues par le présent règlement. L'État membre concerné peut confier cette tâche en totalité ou en partie à une ou plusieurs organisations de producteurs.
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la collecte des données visées au paragraphe 2, leur exactitude, leur traitement statistique et leur communication régulière à la Commission. Ils prévoient des sanctions en cas de retards injustifiés ou négligences systématiques quant à la bonne exécution des tâches en question. Ils informent la Commission de ces mesures.
4. La Commission communique régulièrement aux États membres, par les moyens les plus appropriés, les données visées au paragraphe 1, ainsi que les conclusions qu'elle tire de ces données. Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 46.