Règlement (CEE) 19/93 du 7 janvier 1993 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 janvier 1993 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 janvier 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 8 janvier 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n 19/93 de la Commission, du 7 janvier 1993, fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle |
Décisions • 3
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[…] 4 Il est demandé à votre Cour de préciser la nature de cette obligation d'utilisation régulière de l'amidon transformé. En particulier, il s'agit de savoir si celle-ci constitue une exigence principale dont le respect doit être prouvé dans un délai précis sous peine d'entraîner l'acquisition de la garantie. I – La législation communautaire pertinente Le règlement (CEE) n_ 2220/85 5 Le règlement n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), définit, en fonction de leur importance, les différents types d'exigences que peut édicter la réglementation communautaire en matière agricole. 6 Ainsi son article 20 prévoit-il que:
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[…] — il appartient à la société FREE MOBILE de mettre son projet en conformité et de déposer une nouvelle déclaration préalable, — la présence de véhicules, matériels et matériaux a été constatée par un commissaire de justice, — le règlement de lotissement impose une limite de hauteur de construction à 12 mètres au faîtage qui est dépassée par le projet de la société FREE MOBILE tendant à implanter un pylône de 24 mètres, — la contestation de cette règle au titre de la construction sur un espace commun ou de l'interprétation restrictive du terme faîtage est de mauvaise foi, — les prétextes opposés pour éviter la consultation de l'architecte de l'ASL imposée par le règlement ne sont pas justifiés,
Confirmation —
[…] Par lettre du 23 janvier 2006 que M. K… prétend n'avoir reçu que le 6 octobre 2008, la société Generali Assurances IARD a informé le salarié de l'évolution du règlement du régime de retraite. Ce courrier indiquait notamment qu'il conservait « le bénéfice potentiel du régime de retraite supplémentaire à prestations définies établi initialement en 1993, désormais régi par un nouveau règlement (appelé « règlement 2005 ») qui se substitue au règlement antérieur ».