RÈGLEMENT (CEE) 1639/91 du 13 juin 1991Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 juin 1991 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juin 1991 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 juin 1991 |
| Titre complet : | RÈGLEMENT (CEE) No 1639/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers # |
Décisions • 46
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[…] 8 À la suite de ces arrêts, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 1639/91, du 13 juin 1991, modifiant le règlement n_ 857/84 (JO L 150, p. 35), qui, en supprimant les conditions déclarées invalides, a permis l'attribution aux producteurs en question d'une quantité de référence spécifique.
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[…] 13 Postérieurement à l' ordonnance de renvoi du 2 mars 1990 dont est saisie la Cour, le Conseil a, pour l' exécution de l' arrêt Spagl, édicté, le 13 juin 1991, le règlement (CEE) n 1639/91 (JO L 150, p. 35), qui, en modifiant l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84, permet dorénavant l' attribution d' une quantité de référence spécifique aux producteurs « dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l' engagement pris au titre du règlement (CEE) n 1078/77, a expiré en 1983 ou, selon le cas … au cours de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1983… », à condition qu' ils présentent une demande à cet effet dans un délai de trois mois à compter du 1er juillet 1991.
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[…] 8 A la suite de ces arrêts, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 1639/91, du 13 juin 1991, modifiant le règlement n_ 857/84 (JO L 150, p. 35, ci-après «règlement n_ 1639/91»), qui, en supprimant les conditions déclarées invalides, a permis l'attribution aux producteurs en question d'une quantité de référence spécifique.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
no 857/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
no 306/91 (4), dans la mesure où il exclut de l'attribution d'une quantité de référence spécifique au titre de ladite disposition les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion a expiré avant le 31 décembre 1983 ou, le cas échéant, avant le 30 septembre 1983 et dans la mesure où il limite la quantité de référence spécifique qu'il prévoit à 60 % de la quantité de lait livrée par les producteurs concernés pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépot de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion; qu'il est donc nécessaire de modifier les dispositions en cause de l'article 3 bis précité afin de tirer les conséquences des arrêts susmentionnés; que, par ailleurs, par suite de l'interprétation de cet article donnée par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-314/89, il convient de permettre aux producteurs qui ont repris l'exploitation laitière par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage et qui n'ont pas formé de demande entre le 29 mars et le 29 juin 1989 ou dont la demande a été rejetée, de former ou de réitérer une demande;
d'augmenter les réserves nationales et de modifier à cette fin les articles 3 et 5 du règlement (CEE) no 857/84;
prévoir que les États membres appliquent aux producteurs concernés un taux d'abattement représentatif de l'ensemble des abattements appliqués aux producteurs visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84, y compris une diminution de base de 4,5 % des quantités de référence en ce qui concerne les livraisons;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: