1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement de la Commission (et ses modifications) qui s’applique, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.
2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:
a) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1er,
b) qu’une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l’annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique; et
c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.