Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré de deux points de pourcentage.
Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.
2. Lorsque la dette douanière a pris naissance sur la base des articles 79 ou 82, ou que la notification de la dette douanière résulte d'un contrôle a posteriori, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, à partir de la date de naissance de la dette jusqu'à la date de sa notification.Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 1.
3. Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social. 4. Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de retard lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.