1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
2. Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières:
| a) | ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises; |
| b) | ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane; |
| c) | ont octroyé la mainlevée aux marchandises. |
3. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné.