1. Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, elles peuvent faire l'objet de mesures de prohibition ou de restriction justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.
Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent y être soustraites sans l'autorisation des autorités douanières.
Sans préjudice de l'article 254, les marchandises de l'Union ne font pas l'objet d'une surveillance douanière une fois leur statut douanier établi.
Les marchandises non Union restent sous surveillance douanière, soit jusqu'à ce qu'elles changent de statut douanier, soit jusqu'à ce qu'elles soient sorties du territoire douanier de l'Union ou détruites.
2. Le détenteur des marchandises faisant l'objet d'une surveillance douanière peut à tout moment, avec l'autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d'en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.
et à l'article L. 3178 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322111 du code pénal et à l'article L. 23534 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 3113 à 31111 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 3211 et 3212 du même code ; […]
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