Article 105 du Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
1.   Lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration de marchandises pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises.

Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut pas être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique à la fin de cette période. Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.

2.   Lorsque la mainlevée d'une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, soit la perception de celui-ci, la prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé, soit l'obligation d'acquitter ces droits est fixée.

Toutefois, lorsque la dette douanière concerne une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant la mesure de politique commerciale définitive au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision. 4.   Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou a été calculé et pris en compte à raison d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant dû, le paragraphe 3 s'applique au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer. 5.   Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure. 6.   La prise en compte peut être différée dans les cas visés à l'article 102, paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à ce que la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à une enquête pénale.