La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants:
a)lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit;
b)lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier de l'Union, ont été détruites ou abandonnées à l'État;
c)lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d'admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l'importation ont été acquittés.
5. Lorsqu'un taux de rendement est requis, l'article 255 s'applique au régime de la destination particulière. 6. Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises conformément à la destination particulière prescrite ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite. 7. Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés être placés sous le régime de l'entrepôt douanier.