Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour régler la situation des marchandises dans les cas suivants:
a)lorsqu'une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l'introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union n'a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière;
b)lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:
i)leur examen n'a pu, pour des motifs imputables au déclarant, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières;
ii)les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n'ont pas été fournis;
iii)les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l'importation ou à l'exportation, selon le cas, n'ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits;
iv)les marchandises sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;
c)lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée;
d)lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n'ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; ou
e)lorsque les marchandises sont abandonnées à l'État en vertu de l'article 199.
2. Les marchandises non Union qui ont été abandonnées à l'État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Elles sont inscrites dans les écritures de l'exploitant de l'entrepôt douanier ou, lorsqu'elles sont détenues par les autorités douanières, dans les écritures de ces dernières.Dans les cas où des marchandises destinées à être détruites, abandonnées à l'État, saisies ou confisquées ont déjà fait l'objet d'une déclaration en douane, les écritures font mention de la déclaration en douane. Les autorités douanières invalident cette dernière.
3.Le coût des mesures visées au paragraphe 1 est supporté:
a)dans le cas visé au paragraphe 1, point a), par toute personne appelée à remplir les obligations considérées ou qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière;
b)dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), par le déclarant;
c)dans le cas visé au paragraphe 1, point d), par la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant l'octroi de la mainlevée des marchandises;
d)dans le cas visé au paragraphe 1, point e), par la personne qui abandonne les marchandises à l'État.