Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière en cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes:
a)lorsque le débiteur ne peut plus recevoir de notification de la dette douanière, conformément à l'article 103;
b)par le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;
c)sous réserve du paragraphe 5, par la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;
d)lorsque, à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits à l'importation ou à l'exportation, la déclaration en douane est invalidée;
e)lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées.
f)lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État;
g)lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque;
h)lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 79 ou 82 et que les conditions suivantes sont réunies:
i)le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre;
ii)toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;
i)lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières;
j)lorsque la dette est née en vertu de l'article 78 et que les formalités accomplies pour permettre l'obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées;
k)lorsque, sous réserve du paragraphe 6, la dette douanière est née en vertu de l'article 79 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées et qu'elles sont sorties du territoire douanier de l'Union.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point e), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n'étant pas éteinte lorsque le droit d'un État membre prévoit que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions. 3. Lorsque, conformément au paragraphe 1, point g), une dette douanière s'éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non Union. 4. Les dispositions en vigueur concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même des marchandises s'appliquent lorsque la personne concernée n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la perte réelle a été plus importante que celle qui a été calculée en appliquant le taux forfaitaire correspondant aux marchandises en question. 5. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation et qu'une remise est accordée, la dette douanière n'est éteinte qu'à l'égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée. 6. Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n'est pas éteinte à l'égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre. 7. Lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 79, elle est éteinte à l'égard de la personne dont le comportement n'a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude.
Les articles 103 et 124 du code des douanes de l'Union européenne s'appliquent à une dette douanière née avant le 1er mai 2016 et non encore prescrite à cette date, conformément aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime (3 juin) Arrêt Jumbocarry Trading, aff. […] C-39/20 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle qu'en principe, […]
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