La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
a)au placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union et à l'achèvement de ce régime;
b)aux modalités des simplifications visées à l'article 233, paragraphe 4;
c)à la surveillance douanière des marchandises traversant le territoire d'un pays ou d'un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union sous le régime du transit externe de l'Union visé à l'article 234.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.