La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:
| a) | au placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union et à l'achèvement de ce régime; |
| b) | aux modalités des simplifications visées à l'article 233, paragraphe 4; |
| c) | à la surveillance douanière des marchandises traversant le territoire d'un pays ou d'un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union sous le régime du transit externe de l'Union visé à l'article 234. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.