Jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:
a)les dispositions relatives à la notification de l'arrivée, à la présentation et aux déclarations de dépôt temporaire prévues aux articles 133, 139, 145 et 146; et
b)les dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256.
3.Jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:
a)les dispositions relatives aux garanties du montant de dettes douanières existantes ou potentielles prévues à l'article 89, paragraphe 2, point b), et paragraphe 6;
b)les dispositions relatives aux déclarations sommaires d'entrée et à l'analyse de risque prévues aux articles 46, 47, 127, 128 et 129;
c)les dispositions relatives au statut douanier des marchandises prévues à l'article 153, paragraphe 2;
d)les dispositions relatives au dédouanement centralisé prévues à l'article 179;
e)les dispositions relatives au transit prévues à l'article 210, point a), à l'article 215, paragraphe 2, et aux articles 226, 227, 233 et 234; et
f)les dispositions relatives au perfectionnement passif, aux déclarations préalables à la sortie, aux formalités de sortie des marchandises, à l'exportation de marchandises de l'Union, à la réexportation de marchandises non Union et aux déclarations sommaires de sortie du territoire douanier de l'Union visées aux articles 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 et 275.