Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures visées à l'article 57, paragraphe 4.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme de la nomenclature combinée, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.
Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.