1. Les marchandises non Union qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérées des droits à l'importation.
Le premier alinéa s'applique même lorsque les marchandises en retour ne constituent qu'une partie des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de l'Union.
2. Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.
3. Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l'importation en raison de leur destination particulière, l'exonération visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'à la condition qu'elles soient mises en libre pratique pour la même destination.
Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n'est plus la même, le montant des droits à l'importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui perçu lors de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.
4. Lorsque des marchandises de l'Union ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union en vertu de l'article 154 et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent.
5. L'exonération des droits à l'importation n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.
6. L'exonération des droits à l'importation s'appuie sur des informations établissant que les conditions relatives à l'exonération sont remplies.
Aux termes du 1 du I de l'article 291 du code général des impôts (CGI), les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […] Les modalités d'application de cette exonération sont fixées par les dispositions codifiées de l'article 50 septies de l'annexe IV au CGI à l'article 50 octies C de l'annexe IV au CGI. L'article 50 septies de l'annexe IV au CGI définit les notions de biens personnels, de résidence normale ainsi que celles d'alcools, […]
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